Goma, le 08-02-2010
GUEGUERRES ENTRE ASSEMBLEE PROVINCIALE ET EXECUTIF PROVINCIAL AU NORD-KIVU : « ENFIN… LA COUR D'APPEL REND SON JUGEMENT ET FIXE L'OPINION : LE RAPPORT D'ENQUETE VIENT D'ETRE DECLARE NUL ET DE NUL EFFET »
Le samedi 06 février 2010, la Cour d'Appel du Nord-Kivu, a siégé en matière administrative dans l'affaire consécutive au rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur l'exécution du Budget 2008 et premier semestre 2009 (RAD 063). Ce jugement qu'on qualifierait d'EVENEMENT HISTORIQUE AU NORD-KIVU était très attendu, non seulement par les parties au procès mais aussi par les divers acteurs politiques et sociaux du Nord-Kivu, l'opinion au niveau de Goma voir de toute la Province du Nord-Kivu et même de la diaspora.
Cette affaire qui a tenu en haleine les Institutions Provinciales mérite d'être appelée, non sans raison, « Gomagate » car ayant défrayée la chronique avec un ballet médiatique de certains Députés Provinciaux clamant haut et fort à Goma comme à Kinshasa, à Eringeti comme à Minova, à Bunagana comme à Mpofi, la démission illico du Gouverneur Julien PALUKU KAHONGYA et de tout son Gouvernement Provincial, accusé principalement de détournement des deniers publics.
LA COUR D'APPEL qui a accédé à la requête en annulation des Députés Provinciaux qui ont vigoureusement dénoncé les graves irrégularités du rapport en question autant dans la procédure que dans le fond ainsi que son instrumentalisation politique VIENT finalement de rendre son arrêt et lever ainsi le suspens qui a duré plus ou moins cinq mois (septembre 2009 à Janvier 2010). Le rapport a été carrément déclaré nul et de nul effet.
Pour une bonne intelligence de ce moment d'histoire en Province du Nord-Kivu, il sied de revenir brièvement sur la chronologie des faits, la synthèse de la requête en annulation, l'arrêt de la Cour, les conséquences et les leçons à tirer.
Brève chronologie des faits
En date du 13 août 2009, l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu a mis en place une commission d'enquête chargée de contrôler l'exécution du Budget 2008 et du premier semestre 2009. La Commission a présenté son rapport le 07 octobre 2009 et le jour suivant la plénière l'a adopté.
Néanmoins, la méthodologie de travail de la commission tout comme les conditions d'adoption du rapport ne cessaient d'être récusées par un groupe des Députés qui, en date du 10 octobre 2009, ont introduit une requête en annulation du rapport suite aux irrégularités flagrantes constatées dans toute la démarche.
REQUETE EN ANNULATION
Pour : Honorables JARIBU MULIWAVYO Jean Bosco, KAYISAVERA MBAKE, MUHAYIRWA KAZUNGU Simon, LUKUMBUKA KYAMBI, PALUKU KATAKA Emery, MUKOSASENGE FATAKI, ayant pour conseils Maîtres TUMBA KAYOMBO Donat, MUHINDO MAGHALI Astron Avocats résidant au N° 140, Avenue NYIRAGONGO, Commune de KARISIMBI à GOMA
Demandeurs en annulation
Contre : La Province du Nord-Kivu, prise en la personne du Gouverneur de Province
Défenderesse en annulation
A Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel du Nod-Kivu à Goma
Les demandeurs en annulation se font l'honneur de soumettre à votre censure :
- A titre principal : l'acte prise par l'Assemblée Provinciale portant adoption des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête chargée de contrôler l'exécution du Budget 2008 et du Premier semestre 2009 de la Province du Nord-Kivu ;
- A titre subsidiaire : tous les actes posés par l'assemblée provinciale en vue de l'élaboration du rapport ci-haut cité
POUR :
Attendu qu'en date du 13 Août 2009, il a plu à l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu d'instituer une commission d'enquête chargée de contrôler l'exécution du budget 2008 et du Premier semestre 2009 de la Province du Nord-Kivu ;
Que l'Assemblée Provinciale a donné à la commission un délai de 10 jours pour lui présenter un rapport quant à ce ;
Que dans la composition de l'équipe d'enquête figurait le nom de l'honorable KATAKA Emery qui est un député provincial et suppléant du Gouverneur de Province qui est mis en cause dans le rapport de la commission et ce, en violation des dispositions de l'article 179 al 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale;
Qu'en effet, l'article 179 al 2 de la même source dispose que « toutefois, nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête dont l'objet concerne son Groupe parlementaire, son partie politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un parent ou allié » ;
Attendu qu'au lieu de remplir sa mission telle que lui assignée par l'Assemblée Provinciale, la commission a outre passé en allant porter des investigations sur les actes budgétaires posés après le semestre 2009 ;
Qu'en outre dans le cadre de ses investigations, la commission a utilisé des procédés illicites pour recueillir les données ayant constituées leur rapport ;
Qu'en effet, certains membres de la commission dont notamment son président, se sont évertués à effectuer des enregistrements secrets sur des personnes qu'ils accusent dans leur rapport ;
Que par ailleurs, la commission a procédé pour des raisons inavouées à la divulgation des certaines données de son rapport avant qu'il ne soit déposé au Bureau de l'Assemblée Provinciale pour son adoption et ce, en violation des dispositions de l'article 185 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale qui précise : « l'Assemblée Plénière seule peut ordonner la publication de tout ou partie du rapport de la commission d'enquête »;
Attendu qu'au terme du délai imparti par l'Assemblée Provinciale en plénière, la commission n'était pas à mesure de recueillir les éléments pouvant utilement étoffer son rapport ;
Que, curieusement, la commission obtiendra sur décision unilatérale du Président de l'Assemblée Provinciale la prorogation du délai de travail et ce, au mépris des dispositions de l'article 183 al 1 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Provinciale ;
Qu'en effet, l'article 183 al 1 dispose : « sauf recommandation ou prorogation par l'Assemblée Plénière, la mission de la commission prend fin à l'expiration de la durée lui impartie. »;
Attendu qu'enfin, le rapport présenté et adopté par l'Assemblée Provinciale était assorti des recommandations.
Que ces recommandations qui portent sur les personnes ont été adoptées sur base d'un vote à main levée au cours d'une séance publique de l'Assemblée plénière ;
Que cependant l'adoption dudit rapport sera, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale car, l e vote tel qu'organisé par l'Assemblée Provinciale énerve notoirement les dispositions des articles 121 de la Constitution, 81 et 180 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu ;
En effet, l'article 121 de la Constitution in fine dispose : « toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret » .
L'article 81 al.3 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de renchérir : « en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret (article 121 al 2,3 et 4 de la const).
L'article 180 al 2 du même règlement parlant de la commission d'enquête précise que « toutes ses réunions ainsi que les séances de l'Assemblée Plénière y relatives se tiennent à huis clos. ».
Que dès lors l'illégalité caractérisant les faits ci-haut allégués est indubitable ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que de la composition, du déroulement de la mission jusqu'à la l'adoption du rapport de la commission, tous les actes posés sont entachés d'irrégularité et appelle annulation ;
Que faisant application de l'article 74 de la Loi n° 08 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces les requérants saisissent la Cour ;
Attendu que les actes ci-haut ont été posés par l'Assemblée Provinciale qui est dépourvue de la personnalité juridique ;
Que c'est la Province, par le biais de son Gouverneur de Province, qui répond des actes de l'Assemblée Provinciale et ce, conformément aux dispositions des articles 2, alinéa 2, 6 et 28 de la loi n° 08/ 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont clairs en la matière ;
PAR CES MOTIFS
Il vous plaira, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel :
- de recevoir la présente requête et de la déclarer fondée ;
en conséquence,
- d'annuler :
- l'acte portant composition des membres de la commission d'enquête ci-haut identifiés ;
- le rapport sanctionnant le travail de ladite commission ;
- l'acte du président de l'assemblée accordant à la commission la prorogation du délai de travail ;
- La décision de l'Assemblée Provinciale portant adoption des recommandations contenues dans ledit rapport.
ET VOUS FEREZ JUSTICE
Fait à Goma, le 10/10/2009
Pour les demandeurs en annulation
L'un de ses conseils
Maître TUMBA KAYOMBO Donat
Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe
Le Ministère Public a en date du 27 janvier 2010 donné son avis favorable à la requête de Députés après une longue plaidoirie à l'audience publique du 31 décembre 2009.
Que retenir de l'Arrêt de la Cour
La Cour d'Appel qui avait pris l'affaire en délibérée a rendu, ce samedi 06 février 2010, son arrêt du reste conforme à l'avis du Ministère Public tel qu'émis quelques jours avant et ce, en mettant la masse des frais en charge de la partie défenderesse et des Intervenants volontaires (Assemblée Provinciale et son Président) pris in solidum.
Dans son arrêt, la Cour d'Appel déclare :
- IRRECEVABLE les interventions volontaires formulées par l'Assemblée Provinciale et par son Président pour défaut de capacité juridique pour la première et défaut de qualité pour le second ;
- RECEVABLE ET FONDEE la requête en annulation du précité rapport tel qu'introduit par le groupe des Députés ;
- RECEVABLES ET FONDEES les interventions volontaires de Julien PALUKU KAHONGYA et Simon KANDUKI ZAMBY introduites en vue d'obtenir aussi annulation de rapport d'enquête
En conséquence, la COUR D'APPEL DU NORD-KIVU annule la décision de l'Assemblée du Nord-Kivu portant adoption dudit rapport ainsi que des recommandations y assorties.
Les conséquences et les leçons à tirer
L'arrêt de la Cour d'Appel du Nord-Kivu vient de fixer l'opinion sur le prétendu détournement mis en charge de l'Exécutif Provincial du Nord-Kivu et permet aux deux Institutions Provinciales de recouvrer la franche collaboration nécessaire au développement de la Province.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l'arrêt de la Cour vient d'ôter de tout soubassement à la plainte introduite par l'Assemblée Provinciale aussi bien devant le Parquet Général de la République (Cour Suprême de Justice) que devant le Parquet Général près la Cour d'Appel du Nord-Kivu, respectivement contre le Gouverneur, le Vice-Gouverneur ainsi que quelques agents de l'Exécutif Provincial car à ce jour ledit rapport est à considérer comme inexistant sur le plan du droit. Enfin, partant du principe ex nihilo nihil, rien ne peut provenir d'un vide, on ne saurait donc fonder des actions judicaires sur un vide.
Papy KATAKA
Aimé KABWAVE La Rédaction
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